Intégrer les élus du CSE dans une enquête pour suicide : enjeux et modalités
- Anaïs Cejudo
- 19 janv.
- 3 min de lecture
Lorsqu’un suicide survient au sein d’une entreprise, l’émotion, la sidération et la prudence coexistent dans les premières heures. Très rapidement se pose la question de la conduite d’une enquête interne, avec un enjeu essentiel : associer les représentants du personnel, sans confondre soutien, investigation et prévention.
Le rôle du CSE (ou de sa CSSCT) n’est pas automatique ni figé : il doit être construit en tenant compte des obligations légales, du contexte local, et de la capacité de l’entreprise à instaurer un cadre de travail collectif sur ce sujet.
1. Rappel du cadre légal et réglementaire
En matière de santé au travail, le CSE dispose de plusieurs prérogatives qui peuvent être activées en cas de suicide d’un salarié :
L'article L. 2312-5 du Code du travail confère au CSE une mission générale de contribution à la protection de la santé physique et mentale des travailleurs.
L’article L. 2312-59 lui permet de mener des enquêtes en cas d’accident grave ou de maladie professionnelle, ce qui inclut, dans certaines interprétations, les suicides ou tentatives de suicide survenus sur le lieu ou en lien avec le travail.
En cas de doute sur l'origine professionnelle du suicide, l'inspection du travail peut être saisie et une enquête conjointe entreprise.
⚠️ Leur implication constitue une bonne pratique fortement recommandée, tant pour des raisons de transparence que pour la prévention des tensions post-événement.
2. Modalités concrètes d’association des élus
🔹 1. Participation à la définition du cadre de l’enquête
Partage du calendrier, de la méthodologie et des objectifs ;
Rappel de la distinction entre enquête d’accident et enquête de prévention des risques ;
Si présence d’un cabinet externe : clarification des rôles entre expert, direction et élus.
🔹 2. Présence lors des entretiens (dans certains cas)
Dans les enquêtes menées conjointement, un membre du CSE peut co-intervenir, notamment lors des entretiens avec des témoins ou managers ;
En revanche, la confidentialité de certains échanges (ex : entretiens avec des proches ou collègues très impactés) peut justifier des formats à huis clos, à décider collectivement.
🔹 3. Accès aux documents utiles à l’analyse
Fiche de poste, historique RH, plannings, signalements antérieurs ;
Compte-rendus de réunions ou alertes passées en CSSCT ;
Registres SST, arrêts de travail, interventions médecine du travail (dans le respect du secret médical).
🔹 4. Co-construction des pistes de préconisations
Formulation de propositions préventives après la phase d’analyse ;
Priorisation des mesures à mettre en œuvre ;
Suivi partagé de leur déploiement.
3. Les limites et précautions à respecter
Respect de la confidentialité : les élus doivent s’engager à ne pas diffuser d’informations sensibles, notamment sur la vie privée de la personne décédée ou de ses collègues.
Non-interférence avec les procédures judiciaires : en cas d’enquête pénale (plainte déposée, instruction en cours), l’enquête interne doit rester à visée préventive.
Soutien aux membres du CSE impliqués : être partie prenante dans une telle enquête peut être psychologiquement éprouvant. Des temps d’échange ou un appui psychologique peuvent être proposés à ces élus.
Conclusion
Associer les représentants du personnel à une enquête interne faisant suite à un suicide en entreprise ne relève pas d’un simple principe de « concertation ».C’est un levier de reconstruction collective, de transparence et de prévention.
À condition que leur rôle soit clairement défini, préparé et respecté, l’implication des élus du CSE renforce la légitimité du processus et permet d’ancrer les suites de l’enquête dans une dynamique durable.

Sources :
Code du travail – articles L. 2312-5 et L. 2312-59
INRS – “Suicide au travail : repères pour agir”, 2014📎 https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206062
ANACT – “Que faire en cas de suicide ou tentative sur le lieu de travail ?”📎 https://www.anact.fr/suicide-travail


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